Bonjour Monsieur Emmanuel Neretse,
Vous écrivez ceci :
« Le Rwanda, tout comme la Belgique, sont parties prenantes des Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 et les ont ratifiés. Celles-ci définissent les conditions dans lesquelles doivent être traités les prisonniers de guerre par chacun des belligérants. Elles interdisent notamment à chaque Partie d’exposer les prisonniers de guerre aux médias aux fins de sa propagande ; de les soumettre aux traitements dégradants tels que des tortures pour les faire avouer ou admettre des faits confortant les thèses de celui qui les a capturés. Il est même précisé quelles sont les seules questions auxquelles le prisonnier de guerre est tenu de répondre et de refuser de répondre à toute autre question sortant de ce schéma : nom, grade, matricule, unité. C’est tout ! Toute autre question relève, d’après la Convention de Genève, de la torture et le prisonnier de guerre n’est pas tenu d’y répondre ».
Vous alors vous n’avez décidément aucune limite en matière de propagande mensongère ! Dites-moi, cher ami, pouvez-vous m’indiquer, des cent quarante trois (143) articles de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre et des cent deux (102) articles du Protocole additionnel du 8 juin 1977 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), l’article qui interdit aux prisonniers de guerre de faire des interviews aux médias ? Pouvez-vous s’il vous plait m’indiquer l’article de ces deux textes juridiques qui stipule que faire une interview pour un prisonnier de guerre équivaut à de la torture ?
Monsieur Emmanuel Neretse, vous citez certes ces conventions mais manifestement, vous ne les avez jamais lues ! Car, lorsque l’article 17 de la Convention de 1949 dispose que « Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses nom, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication équivalente », cela signifie que non seulement cet article ne concerne que les interrogatoires de la part de la puissance détentrice (et non des interviews à la presse) mais aussi que ceci est une obligation pour le prisonnier, dans la limite mentionnée, et non d’un droit.
En d’autres termes, un prisonnier ne peut être tenu de déclarer à la puissance détentrice autre chose que les mentions dont il est fait référence à l’article 17 mais il conserve néanmoins le droit de déclarer tout ce qu’il veut, soit à la Puissance détentrice, soit à la presse. Car cher ami, il ne convient surtout pas de confondre les « droits », qu’on peut exercer ou pas, et les « obligations », qu’ont est tenu d’accomplir. La Convention de 1949 a même été adopté non pas pour renier des droits aux prisonniers mais pour leur en accorder !
Et d’ailleurs, si cela n’était pas le cas, pouvez-vous nous expliquer, vous qui êtes un ancien militaire des Forces Armées Rwandaise (FAR), quel miracle celles-ci ont utilisé, de 1990 à 1994, pour diffuser à la Radio des dizaines d’interviews de prisonniers, membres du FPR-Inkotanyi, sans violer les Conventions ci-haut citées ? Ne vous rappelez-vous même pas que dans l’un des ces interviews, un de ces prisonniers a même raconté à la Radio Rwanda que le Colonel Alexis Kanyarengwe et le Major Paul Kagame étaient atteint du SIDA et ne pouvaient se déplacer sans être soutenus par des gardes ?
Heureusement que le ridicule ne tue pas !
Bonne journée.
Rwemalika Théoneste
Mardi 21 Avril 2009
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire